À qui s’adresse le mandat de protection future ?
Avec le mandat, le mandant (la personne souhaitant se protéger de tout aléa) anticipe les conséquences d’une invalidité éventuelle et organise sa propre protection (mandat pour soi-même). Il désigne ainsi à l’avance une ou plusieurs personnes de son choix appelés « les mandataires » pour veiller sur ses biens et sur sa personne en cas de nécessité.
Le mandant est libre de définir l’étendue de son mandat même si, concernant la protection de sa personne, le contenu est largement imposé par la loi.
Le mandant peut également envisager un mandat pour autrui afin d’organiser la protection de son enfant mineur ou majeur handicapé le jour où il ne pourra plus en prendre soin.
Quelle forme juridique prend le mandat ?
Le mandant a le choix entre deux types d’acte.
- L’acte sous seing privé, contresigné par un avocat ou établi grâce à un formulaire spécifique enregistré à la recette des impôts du mandant. Le rôle du mandataire est ici limité aux actes conservatoires ou de gestion courante.
- L’acte notarié, par lequel le mandataire dispose de pouvoirs plus élargis, comme certains actes de disposition (percevoir des revenus et placer les capitaux, vendre les biens…).
- Attention, s’agissant des donations ou des legs, l’autorisation du juge reste toujours obligatoire. Le mandataire doit rendre compte chaque année de sa gestion au notaire du mandant. À noter que la forme notariée est obligatoire pour le mandat pour autrui.
Puis-je choisir le ou les mandataire(s) ?
Le ou les mandataires sont librement choisis par le mandant. Il peut s’agir d’une personne physique (un membre de la famille, un tiers) ou d’une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs assermentés. Le mandataire peut être rémunéré ou non. Avant la prise d’effet du mandat, le mandant peut le modifier ou le révoquer, et le mandataire peut aussi renoncer à sa mission.
Comment le mandat est-il mis en œuvre ?
Tant que le mandant reste en pleine possession de ses facultés, le mandat n’a aucun effet.
Lorsque le mandataire constate que le mandant n’est plus en état de manifester sa volonté, il fait établir un certificat médical en ce sens par un médecin inscrit sur une liste dressée par le procureur de la République.
Le mandataire devra alors présenter le mandat et le certificat au greffe du tribunal judiciaire du domicile du mandant. C’est alors que le mandat prend effet. Il ne prend fin que si le mandant récupère ses facultés personnelles, s’il décède ou s’il est placé sous une mesure de curatelle ou de tutelle (sauf décision contraire du juge), ou en cas de décès ou d’ouverture d’une mesure de protection à l’égard du mandataire.
Quelles sont les autres mesures de protection pour les personnes vulnérables ?
- Les mesures de protection entre époux : les époux mariés sous le régime légal de la communauté ont le pouvoir de gérer seuls les biens communs et d’en disposer, sauf exceptions. Pour les biens propres ou personnels (époux mariés sous un régime de séparation de biens), il conviendra de prévoir, de façon anticipée, la mise en place d’une procuration, générale ou spéciale, afin de donner pouvoir à son époux.
- L’habilitation familiale: elle a pour objectif d’associer plus étroitement les familles à la protection de leur proche et suppose une bonne entente familiale. Lorsque le suivi du juge n’apparaît pas nécessaire, cela évite le formalisme des mesures de protection judiciaires classiques.
- À défaut, il conviendra de mettre en place d’autres mesures de protection juridique nécessitant l’accord du juge telles que la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice. Ces mesures vont restreindre les libertés de la personne vulnérable tout en conférant des pouvoirs à d’autres personnes en contrepartie (tuteur, curateur…)